288. La demande est présentée, sous peine de rejet, dans les 30 jours de la proclamation de l’élection de l’intimé ou dans les 30 jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque la demande allègue qu’elle a été pratiquée après la proclamation.
Toutefois, dans le cas où la manoeuvre électorale frauduleuse alléguée consiste dans le dépassement du maximum des dépenses électorales fixé par le chapitre XIII, la demande est présentée, sous peine de rejet, dans les 90 jours qui suivent la transmission du rapport de dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 288; N.I. 2016-01-01 (NCPC).