175.Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1° elle est incapable de se déplacer;
2° elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80; 2009, c. 11, a. 21; 2011, c. 27, a. 38.
175.Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1° elle est incapable de se déplacer;
2° elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80; 2009, c. 11, a. 21; 2011, c. 27, a. 38.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
175.Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1° elle est incapable de se déplacer;
2° elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80; 2009, c. 11, a. 21; 2011, c. 27, a. 38.
175.Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1° elle est incapable de se déplacer;
2° elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80; 2009, c. 11, a. 21.
175.Peut voter par anticipation tout membre du personnel électoral, toute personne handicapée ou toute personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente de la section de vote ou incapable de voter à l’endroit où elle devrait le faire le jour du scrutin.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1° elle est incapable de se déplacer;
2° elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80.
175.Peut voter par anticipation tout membre du personnel électoral, toute personne handicapée ou toute personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente de la section de vote ou incapable de voter à l’endroit où elle devrait le faire le jour du scrutin.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1° elle est incapable de se déplacer;
2° elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
175.Peut voter par anticipation tout membre du personnel électoral, toute personne handicapée ou toute personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente de la section de vote ou incapable de voter à l’endroit où elle devrait le faire le jour du scrutin.