164. Dans le cas d’une municipalité à laquelle s’applique le chapitre XIII, la déclaration de candidature d’un candidat indépendant doit être accompagnée d’un écrit signé par lui dans lequel il désigne son agent officiel aux fins de ce chapitre. Le candidat peut se désigner comme son propre agent officiel. Sauf dans ce dernier cas, l’écrit doit mentionner le consentement de l’agent officiel et être contresigné par celui-ci.
1987, c. 57, a. 164; 2005, c. 28, a. 79.