550. À l’endroit où le registre est accessible, nul ne peut utiliser un signe manifestant son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou à une réponse affirmative ou négative à la question qui serait posée lors d’un tel scrutin, ni faire quelque autre forme de publicité au même effet.
Le responsable du registre peut faire cesser ou faire enlever toute publicité interdite.
Sont réputés l’endroit où le registre est accessible l’édifice où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité peut être perçu par les personnes habiles à voter.
1987, c. 57, a. 550; 1999, c. 40, a. 114; 2005, c. 28, a. 102.