298. Le requérant doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée faisant droit à sa requête.
Dans le cas où le jugement faisant droit à sa requête est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution provisoire, le requérant doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier une copie certifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel l’intimé n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que l’intimé a recouvré ce droit.
1987, c. 57, a. 298; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.