285.2. L’affichage se rapportant à une élection est notamment permis sur les propriétés de la municipalité et sur celles du gouvernement, des organismes publics, des sociétés d’État, des centres de services scolaires et des commissions scolaires situées sur le territoire de la municipalité, sauf sur les édifices appartenant à ceux-ci.
L’affichage est également permis sur les poteaux utilisés à des fins d’utilité publique.
1999, c. 25, a. 26; 2020, c. 12020, c. 1, a. 1891.