213.1. Le président d’élection s’assure que les électeurs qui se présentent dans un local où se trouve un bureau de vote soient informés de l’obligation d’établir leur identité conformément à l’article 215 et soient dirigés vers la table de vérification de l’identité des électeurs lorsqu’ils signalent qu’ils n’ont pas en leur possession l’un des documents prescrits par l’article 215.