153. La déclaration de candidature est, sous peine de rejet, produite au bureau du président d’élection ou à celui de l’adjoint que le président a désigné à cette fin, aux jours et heures d’ouverture du bureau, du quarante-quatrième au vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le bureau doit, le vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, être ouvert de 9 heures à 16 h 30.
1987, c. 57, a. 153; 2001, c. 25, a. 85; 2002, c. 37, a. 155.