117. Lorsque la recommandation n’a pas été reçue dans le délai fixé, que la personne recommandée est inhabile à exercer la fonction ou est empêchée ou refuse de le faire ou que le parti n’est plus autorisé, le président d’élection nomme la personne de son choix.
1987, c. 57, a. 117; 1997, c. 34, a. 21.