E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
13. À défaut pour la municipalité d’adopter le règlement visé à l’article 3 dans le délai prévu, ou de modifier ce règlement dans le délai fixé par la Commission en vertu de l’article 8, la Commission effectue la division de la municipalité en districts électoraux.
À défaut pour la municipalité qui a adopté un tel règlement de le mettre en vigueur dans le délai prévu, la Commission effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement adopté par la municipalité.
La Commission transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement de la municipalité, selon le cas.
La Commission publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis mentionnant l’objet de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux, ou du règlement de la municipalité, selon le cas; cet avis indique la date de l’adoption de la décision ou du règlement et l’endroit où il peut en être pris communication.
La division en districts électoraux effectuée par la Commission ou le règlement de la municipalité entre en vigueur le jour de la publication visée au quatrième alinéa, malgré l’article 4. Cette publication tient lieu de l’approbation prévue par l’article 11. La division en districts électoraux effectuée par la Commission ou le règlement mis en vigueur par elle a le même effet qu’un règlement adopté et mis en vigueur par le conseil de la municipalité conformément à l’article 3.
Le conseil de la municipalité peut adopter le règlement, ou le modifier pour tenir compte des recommandations visées à l’article 8, même après l’expiration du délai pour ce faire, tant qu’une division en districts électoraux effectuée par la Commission n’est pas entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur le règlement qu’il a adopté, même après l’expiration du délai pour ce faire, tant que la Commission ne l’a pas fait à sa place ou tant qu’une division en districts électoraux effectuée par la Commission n’est pas entrée en vigueur.
Lorsque la Commission effectue la division d’une municipalité en districts électoraux, les coûts relatifs à cette division sont à la charge de la municipalité.
1978, c. 63, a. 13; 1979, c. 39, a. 7; 1980, c. 16, a. 12; 1982, c. 54, a. 40; 1983, c. 57, a. 108.
13. À défaut pour la municipalité d’adopter le règlement visé à l’article 3 dans le délai prévu, ou de modifier ce règlement dans le délai fixé par la Commission en vertu de l’article 8, la Commission effectue la division de la municipalité en districts électoraux.
À défaut pour la municipalité qui a adopté un tel règlement de le mettre en vigueur dans le délai prévu, la Commission effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement adopté par la municipalité.
La Commission transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement de la municipalité, selon le cas.
La Commission publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis mentionnant l’objet de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux, ou du règlement de la municipalité, selon le cas; cet avis indique la date de l’adoption de la décision ou du règlement et l’endroit où il peut en être pris communication.
La division en districts électoraux effectuée par la Commission ou le règlement de la municipalité entre en vigueur le jour de la publication visée au quatrième alinéa, malgré l’article 4. Cette publication tient lieu de l’approbation prévue par l’article 11. La division en districts électoraux effectuée par la Commission ou le règlement mis en vigueur par elle a le même effet qu’un règlement adopté et mis en vigueur par le conseil de la municipalité conformément à l’article 3.
Le conseil de la municipalité peut adopter le règlement, ou le modifier pour tenir compte des recommandations visées à l’article 8, même après l’expiration du délai pour ce faire, tant qu’une division en districts électoraux effectuée par la Commission n’est pas entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur le règlement qu’il a adopté, même après l’expiration du délai pour ce faire, tant que la Commission ne l’a pas fait à sa place ou tant qu’une division en districts électoraux effectuée par la Commission n’est pas entrée en vigueur.
1978, c. 63, a. 13; 1979, c. 39, a. 7; 1980, c. 16, a. 12; 1982, c. 54, a. 40.
13. À défaut pour la municipalité d’adopter le règlement visé à l’article 3 dans le délai prévu, ou de modifier ce règlement dans le délai fixé par le directeur général de la représentation en vertu de l’article 8, le directeur effectue la division de la municipalité en districts électoraux.
À défaut pour la municipalité qui a adopté un tel règlement de le mettre en vigueur dans le délai prévu, le directeur effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement adopté par la municipalité.
Le directeur transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision par laquelle il effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement de la municipalité, selon le cas.
Le directeur publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis mentionnant l’objet de la décision par laquelle il effectue la division en districts électoraux, ou du règlement de la municipalité, selon le cas; cet avis indique la date de l’adoption de la décision ou du règlement et l’endroit où il peut en être pris communication.
La division en districts électoraux effectuée par le directeur ou le règlement de la municipalité entre en vigueur le jour de la publication visée au quatrième alinéa, malgré l’article 4. Cette publication tient lieu de l’approbation prévue par l’article 11. La division en districts électoraux effectuée par le directeur ou le règlement mis en vigueur par lui a le même effet qu’un règlement adopté et mis en vigueur par le conseil de la municipalité conformément à l’article 3.
Le conseil de la municipalité peut adopter le règlement, ou le modifier pour tenir compte des recommandations visées à l’article 8, même après l’expiration du délai pour ce faire, tant qu’une division en districts électoraux effectuée par le directeur n’est pas entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur le règlement qu’il a adopté, même après l’expiration du délai pour ce faire, tant que le directeur ne l’a pas fait à sa place ou tant qu’une division en districts électoraux effectuée par le directeur n’est pas entrée en vigueur.
1978, c. 63, a. 13; 1979, c. 39, a. 7; 1980, c. 16, a. 12.
13. 1.  À défaut pour la municipalité d’adopter, avant la date prévue, un règlement conformément à l’article 3 et aux recommandations visées dans l’article 8, la Commission doit effectuer la division en districts électoraux et transmettre une copie de sa décision à la municipalité. En outre, à défaut pour la municipalité qui a adopté un tel règlement de le mettre en vigueur avant la date prévue, la Commission doit:
a)  soit effectuer la division en districts électoraux et transmettre une copie de sa décision à la municipalité;
b)  soit mettre en vigueur le règlement adopté par la municipalité.
En pareils cas, les articles 4 à 8 ne s’appliquent pas et, le cas échéant, l’approbation prévue par le troisième alinéa de l’article 11 est censée avoir été donnée.
La Commission fait publier dans un journal circulant dans la municipalité un avis mentionnant l’objet de la décision ou du règlement, la date de son adoption et l’endroit où il peut en être pris communication. La décision ou le règlement entre en vigueur à la date de cette publication.
La décision de la Commission a le même effet que si elle avait été adoptée par le conseil de la municipalité.
2.  Toutefois, le conseil de la municipalité peut adopter et mettre en vigueur le règlement, et le transmettre à la Commission, même après la date fixée par l’article 3, tant que la décision de la Commission ou le règlement de la municipalité n’est pas entré en vigueur en vertu du présent article.
1978, c. 63, a. 13; 1979, c. 39, a. 7.
13. 1.  À défaut pour la municipalité soit d’adopter, soit de mettre en vigueur le règlement visé dans l’article 3 avant la date prévue, la Commission doit, selon le cas, effectuer la division en districts électoraux et transmettre une copie de sa décision à la municipalité, ou mettre en vigueur le règlement de la municipalité conformément au présent article. Dans un tel cas, les articles 4 à 8 ne s’appliquent pas et, le cas échéant, l’approbation prévue par le troisième alinéa de l’article 11 est censée avoir été donnée.
La Commission fait publier dans un journal circulant dans la municipalité un avis mentionnant l’objet de la décision ou du règlement, la date de son adoption et l’endroit où il peut en être pris communication. La décision ou le règlement entre en vigueur à la date de cette publication.
La décision de la Commission a le même effet que si elle avait été adoptée par le conseil de la municipalité.
2.  Toutefois, le conseil de la municipalité peut adopter et mettre en vigueur le règlement, et le transmettre à la Commission, même après la date fixée par l’article 3, tant que la décision de la Commission ou le règlement de la municipalité n’est pas entré en vigueur en vertu du présent article.
1978, c. 63, a. 13.