E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
3.5. L’avis visé à l’article 3.4 précise l’endroit dans la municipalité où tout électeur peut prendre connaissance du projet de règlement; il indique qu’un électeur peut, dans les dix jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au greffier son opposition au projet de règlement; il indique aussi l’endroit où doit être adressée cette opposition; il reproduit enfin l’article 3.7.
1980, c. 16, a. 4.