E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
23. En outre de toute autre mention exigée, le bulletin de présentation d’un candidat doit indiquer le nom de son parti autorisé ou, le cas échéant, la mention «indépendant», s’il le désire et le nom de l’agent officiel du candidat.
1978, c. 63, a. 23; 1980, c. 16, a. 19; 1982, c. 31, a. 59.
23. En outre de toute autre mention exigée, le bulletin de présentation d’un candidat doit indiquer le nom de son parti, s’il s’agit du candidat d’un parti autorisé, ou porter la mention «indépendant», dans les autres cas.
1978, c. 63, a. 23; 1980, c. 16, a. 19.
23. En outre de toute autre mention exigée, le bulletin de présentation d’un candidat doit indiquer le nom de son parti, s’il s’agit du candidat d’un parti autorisé, ou porter la mention «indépendant», dans les autres cas.
De plus, le bulletin doit indiquer que le candidat est un colistier, le cas échéant.
1978, c. 63, a. 23.