11.0.3. Un ancien premier ministre peut bénéficier des services mentionnés aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 11.0.1 pour une période supérieure à celle qui est prévue à cet article si l’évaluation de la menace par le ministre de la Sécurité publique le justifie.
2018, c. 172018, c. 17, a. 11.