1. Dans les matières qui sont de la compétence du Québec, tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, relativement à ces matières, étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs des diverses provinces formant actuellement partie de la Puissance du Canada, ou de chacune de ces provinces, ou étaient exercés par eux, d’après leurs commissions, instructions ou autrement, lors de l’adoption ou avant l’adoption de l’Acte d’Union, sont (en tant que le Parlement du Québec a le pouvoir d’agir ainsi) conférés au lieutenant-gouverneur ou administrateur du Québec, et exercés par lui, au nom de Sa Majesté ou autrement, selon l’exigence du cas; le tout soumis toujours à la prérogative royale comme auparavant.