39. Les dépenses encourues pour fins d’évaluation par une municipalité pour le compte de plusieurs corporations municipales locales se répartissent entre elles au prorata du montant total d’évaluation apparaissant au rôle, lors de son entrée en vigueur, pour chacune d’elles.
Cependant, ces dépenses peuvent en outre être partagées selon tout critère dont peuvent convenir les parties ou, à défaut d’accord, dans le cas de l’article 34, selon les critères déterminés par la Commission après enquête.
De plus, lorsque ces dépenses sont encourues par une Communauté, elles peuvent être incluses dans le budget de celle-ci au cours duquel elles seront encourues et dans ce cas, elles sont partagées en même temps que les autres dépenses de la Communauté. Il en est de même des dépenses semblables prévues par une corporation de comté et pour lesquelles son conseil, nonobstant les deux premiers alinéas, peut déterminer les critères de répartition applicables à l’ensemble des corporations municipales sous sa juridiction au lieu de tous autres critères. L’article 681a du Code municipal s’applique aux dépenses prévues par une corporation de comté aux fins du présent article.
1971, c. 50, a. 39; 1973, c. 31, a. 20; 1975, c. 68, a. 16.