2. Sous réserve des articles 93 et 94, toute municipalité doit se nommer un évaluateur et fixer son traitement.
Les articles 71 et 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent à tout évaluateur qui, en cette qualité, est fonctionnaire permanent. La municipalité qui a un évaluateur permanent peut lui nommer un suppléant à qui ses pouvoirs et devoirs sont dévolus au cas d’absence ou d’invalidité.
L’évaluateur peut être une société ou corporation pourvu qu’elle exerce cette fonction par l’entremise de celui de ses administrateurs ou employés muni du permis prévu à l’article 94 qui prend l’engagement visé à l’article 3.
Pour les fins de la confection de son rôle, toute corporation municipale faisant partie d’une corporation de comté doit nommer annuellement une personne pour assister l’évaluateur. La corporation de comté détermine, par règlement, les devoirs de cette personne.
La municipalité doit pourvoir au poste d’évaluateur dans les quatre-vingt-dix jours de sa vacance, à défaut de quoi le ministre est habilité à se substituer au conseil selon l’article 95.
Après l’expiration du délai et tant que dure la vacance, la municipalité peut faire la nomination et fixer le traitement si le ministre l’y autorise.
1971, c. 50, a. 2; 1972, c. 46, a. 2; 1973, c. 31, a. 2; 1975, c. 68, a. 2.