E-14 - Loi sur l’établissement par Sidbec d’un complexe sidérurgique

Texte complet
11. Le gouvernement désigne, sur recommandation du ministre des Finances, une personne pour représenter ce dernier, en sa qualité d’actionnaire, à une assemblée de la compagnie.
1968, c. 77, a. 7; 1976, c. 31, a. 5; 1988, c. 70, a. 3.
11. À toute assemblée des actionnaires de la compagnie, Sa Majesté, en sa qualité d’actionnaire, est représentée par le ministre désigné à cette fin par le gouvernement ou par toute autre personne que ce ministre désigne par écrit à cette fin; le paragraphe 3 de l’article 103 de la Loi sur les compagnies ne s’applique pas au ministre ainsi désigné ou à son fondé de pouvoir.
1968, c. 77, a. 7; 1976, c. 31, a. 5.