E-14 - Loi sur l’établissement par Sidbec d’un complexe sidérurgique

Texte complet
9.3. Le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche peut donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la compagnie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la compagnie qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
Une telle directive autorisant la compagnie à faire des investissements doit faire l’objet d’un débat à la Commission de l’économie et du travail convoquée à cet effet dans les 30 jours de son dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1979, c. 82, a. 6; 1984, c. 36, a. 36; 1988, c. 70, a. 2; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135.
9.3. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la compagnie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la compagnie qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
Une telle directive autorisant la compagnie à faire des investissements doit faire l’objet d’un débat à la Commission de l’économie et du travail convoquée à cet effet dans les 30 jours de son dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1979, c. 82, a. 6; 1984, c. 36, a. 36; 1988, c. 70, a. 2; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20.
9.3. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la compagnie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la compagnie qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
Une telle directive autorisant la compagnie à faire des investissements doit faire l’objet d’un débat à la Commission de l’économie et du travail convoquée à cet effet dans les 30 jours de son dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1979, c. 82, a. 6; 1984, c. 36, a. 36; 1988, c. 70, a. 2; 1994, c. 16, a. 51.
9.3. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la compagnie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la compagnie qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
Une telle directive autorisant la compagnie à faire des investissements doit faire l’objet d’un débat à la Commission de l’économie et du travail convoquée à cet effet dans les 30 jours de son dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1979, c. 82, a. 6; 1984, c. 36, a. 36; 1988, c. 70, a. 2.
9.3. Le ministre désigné conformément à l’article 11 peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la compagnie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la compagnie qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
Une telle directive autorisant la compagnie à faire des investissements doit faire l’objet d’un débat à la Commission de l’économie et du travail convoquée à cet effet dans les 30 jours de son dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1979, c. 82, a. 6; 1984, c. 36, a. 36.
9.3. Le ministre désigné conformément à l’article 11 peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la compagnie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la compagnie qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
Une telle directive autorisant la compagnie à faire des investissements doit faire l’objet d’un débat à la commission élue de l’industrie, du commerce et du tourisme convoquée à cet effet dans les 30 jours de son dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1979, c. 82, a. 6.