E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

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12. Le ministre doit, avant de refuser d’émettre un permis, ou de prononcer la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement d’un permis, donner au requérant ou au titulaire, selon le cas, l’occasion de faire valoir ses observations.
1987, c. 12, a. 12.