E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
22.1. Le titulaire d’un permis doit afficher son permis ou une copie de celui-ci de manière à ce qu’il soit lisible à un endroit bien en vue dans chacun des établissements où il offre, même par l’entremise d’un mandataire, des services monétaires et, pour le titulaire d’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques, une vignette sur chacun des guichets automatiques qu’il exploite.
Le titulaire d’un permis doit également afficher son numéro de permis sur toute application et tout site Internet utilisé en lien avec l’exploitation de son entreprise de services monétaires.
2013, c. 18, a. 78; 2023, c. 30, a. 66; 2023, c. 30, a. 48.
22.1. Le titulaire d’un permis doit afficher son permis ou une copie de celui-ci de manière à ce qu’il soit lisible à un endroit bien en vue dans chacun des établissements où il offre, même par l’entremise d’un mandataire, des services monétaires et, pour le titulaire d’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques, une vignette sur chacun des guichets automatiques qu’il exploite.
2013, c. 18, a. 78; 2023, c. 30, a. 66.
22.1. Le titulaire d’un permis doit afficher son permis ou une copie de celui-ci de manière à ce qu’il soit lisible à un endroit bien en vue dans chacun des établissements où il offre, même par l’entremise d’un mandataire, des services monétaires et, pour le titulaire d’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques, sur chacun des guichets automatiques qu’il exploite.
2013, c. 18, a. 78.