488. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 477 et 478 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 4 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 200 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 488; 2008, c. 7, a. 95.