388. L’inspecteur peut:1° avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège du Bureau;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités du Bureau;
3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et des règlements de la Commission.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.