385.À la demande de la Commission, le Bureau lui transmet, dans le délai et dans la forme exigés, les états, données statistiques, rapports, documents et autres renseignements relatifs aux représentants en valeurs mobilières qu’elle estime pertinents pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) et de leurs règlements.