320. Une chambre détermine, par règlement, le montant de la cotisation annuelle que doivent verser au Bureau pour son compte un cabinet, un représentant autonome et une société autonome pour chaque représentant autorisé à agir dans une discipline dans laquelle pratiquent ses cotisants.
Cette cotisation est déterminée en fonction du nombre de représentants par l’entremise desquels un cabinet ou une société autonome exerce ses activités et selon tout autre critère que la chambre estime approprié.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.