232. Le ministre peut demander à l’Autorité de tenir compte, dans l’exécution de son mandat, des orientations et des objectifs qu’il lui indique.
Le rapport des activités de l’Autorité doit faire état des mesures qu’elle a prises à cette fin.
1998, c. 37, a. 232; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.