115.1. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un cabinet pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi, de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). L’interdiction imposée par le Tribunal ne peut excéder cinq ans.
Le Tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179.