D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
8. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 30.
8. Aux fins de l’exécution de ses fonctions, le ministre peut plus particulièrement:
1°  proposer au gouvernement des objectifs, des priorités et des stratégies de développement scientifique et technologique;
2°  conseiller le gouvernement sur toute question relative aux activités scientifiques et technologiques des ministères et des organismes publics;
3°  promouvoir l’analyse, l’évaluation et la maîtrise des incidences du développement technologique sur les personnes et la société;
4°  soumettre ses recommandations au gouvernement sur les ressources de l’État consacrées à la science et à la technologie;
5°  présenter au gouvernement ses recommandations sur les budgets des organismes publics, leur plan de développement, de même que sur les directives qui leur sont adressées, chaque fois que ces budgets, ces plans de développement ou ces directives concernent leurs activités dans le domaine de la science et de la technologie;
6°  procéder, en collaboration avec les ministres concernés, à l’évaluation des programmes relatifs à la science et à la technologie des ministères et des organismes publics;
7°  participer, avec les ministres concernés, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les secteurs où les échanges favorisent le développement scientifique et technologique du Québec;
8°  collaborer à l’application de l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M-21) pour toutes les questions relatives à la science et à la technologie;
9°  proposer au gouvernement et aux ministres concernés des mesures destinées à assurer l’adéquation des politiques et des pratiques du gouvernement et de ses ministères avec les besoins du Québec en personnel scientifique et technique;
10°  favoriser et coordonner le développement et la diffusion de l’information et de la culture scientifiques et technologiques;
11°  exécuter ou faire exécuter, aux fins des articles 7 et 8, des recherches, des études et des analyses;
12°  obtenir des ministères les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi, y compris ceux qui leur sont fournis par un organisme public;
13°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles concernant la recherche et la technologie;
14°  coordonner les activités des ministères en matière de brevets et de licences.
Les paragraphes 5° et 6° ne s’appliquent pas à une institution d’enseignement ni à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
1983, c. 23, a. 8.