D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
45. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 45; 1985, c. 21, a. 31.
45. Les membres autres que le président ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans les cas et dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 23, a. 45.