D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
55. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 55; 1985, c. 21, a. 31.
55. La Fondation ne peut faire aucun placement sauf:
1°  des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
3°  les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 23, a. 55.