26. Toute corporation municipale ou scolaire peut, par résolution, avant d’émettre des obligations pour les fins d’un emprunt remboursable en monnaie étrangère, autoriser une personne qu’elle désigne à tenir, en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les noms, prénoms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires de ces obligations, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations ainsi que la date à laquelle l’inscription y est faite.
Une telle résolution doit, pour être valide, être approuvée par la Commission municipale du Québec et, dès qu’elle est ainsi approuvée, les articles 23 à 25 cessent de s’appliquer à l’égard des obligations dont il s’agit.
1968, c. 50, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 60, a. 40; 1976, c. 39, a. 11.