D-14 - Loi concernant les droits sur les divertissements

Texte complet
8. Toute personne:
1°  Qui, sans avoir au préalable payé le droit établi par la présente loi, entre dans un lieu d’amusements dans le but d’assister à une représentation ou dans le but de prendre part à un amusement quelconque en ce lieu; ou
2°  Qui tient ou exploite un lieu d’amusements, ou toute personne à son emploi, qui permet ou autorise l’admission, ou qui contribue ou participe clandestinement à l’admission d’une personne dans un lieu d’amusements, pour lui permettre d’y assister ou de prendre part à un amusement, sans payer le droit auquel il est pourvu par la présente loi,
est coupable d’une infraction et passible d’une amende de pas moins de 10 $ ni de plus de 200 $.
S. R. 1964, c. 76, a. 9; 1990, c. 4, a. 395.
8. Toute personne:
1°  Qui, sans avoir au préalable payé le droit établi par la présente loi, entre dans un lieu d’amusements dans le but d’assister à une représentation ou dans le but de prendre part à un amusement quelconque en ce lieu; ou
2°  Qui tient ou exploite un lieu d’amusements, ou toute personne à son emploi, qui permet ou autorise l’admission, ou qui contribue ou participe clandestinement à l’admission d’une personne dans un lieu d’amusements, pour lui permettre d’y assister ou de prendre part à un amusement, sans payer le droit auquel il est pourvu par la présente loi,
est coupable d’une infraction et passible d’une amende de pas moins de 10 $ ni de plus de 200 $ et des frais, et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au plus dix jours.
S. R. 1964, c. 76, a. 9.