D-14 - Loi concernant les droits sur les divertissements

Texte complet
7. Dans le cas de parcs d’amusements, la municipalité peut conclure avec les propriétaires un arrangement fixant la taxe à percevoir et le mode de perception.
S. R. 1964, c. 76, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 4.