D-14 - Loi concernant les droits sur les divertissements

Texte complet
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 76, a. 6; 1987, c. 69, a. 1.
5. Le porteur d’un billet de faveur ou de saison et celui qui est admis gratuitement dans un lieu d’amusements pour assister ou prendre part à un amusement doivent payer le droit basé sur le prix d’entrée qu’ils paieraient s’ils ne possédaient pas ce billet ou n’étaient pas admis gratuitement.
S. R. 1964, c. 76, a. 6.