D-14 - Loi concernant les droits sur les divertissements

Texte complet
4. Le droit est exigible dans tous les cas, sauf quand un amusement est donné sous les quatre conditions suivantes, savoir:
a)  Par des organisateurs et amateurs résidant au Québec, qui ne reçoivent aucune rémunération quelconque pour leurs services à cette occasion;
b)  Dans une église ou une salle ouvrière ou paroissiale pour l’usage de laquelle aucun loyer n’est payé ni aucune autre rémunération accordée pour cette fin; cependant, n’est pas considéré comme une rémunération, le paiement, par les organisateurs au propriétaire de la place d’amusements, du coût exact de l’éclairage, du chauffage et du nettoyage de la place d’amusements occasionné par la représentation;
c)  Lorsque le total du revenu brut qui en revient est consacré exclusivement à des fins charitables, agricoles ou religieuses, et
d)  Quand cet amusement ne comprend pas de projection de films,—
pourvu que la personne, société ou association qui donne l’amusement ait auparavant demandé l’exemption requise du fonctionnaire municipal, auquel il appartient d’accorder ou de refuser telle exemption. Cette demande doit être attestée sous serment devant un officier du revenu, un notaire, un juge de paix ou un commissaire de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 76, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 2; 1979, c. 36, a. 101.
4. Le droit est exigible dans tous les cas, sauf quand un amusement est donné sous les quatre conditions suivantes, savoir:
a)  Par des organisateurs et amateurs résidant au Québec, qui ne reçoivent aucune rémunération quelconque pour leurs services à cette occasion;
b)  Dans une église ou une salle ouvrière ou paroissiale pour l’usage de laquelle aucun loyer n’est payé ni aucune autre rémunération n’est accordée, pour cette fin; cependant, n’est pas considéré comme une rémunération, le paiement par les organisateurs au propriétaire de la place d’amusements, du coût exact de l’éclairage, du chauffage et du nettoyage de la place d’amusements, occasionné par la représentation, pourvu que ce coût ne dépasse pas vingt dollars dans les municipalités locales dont la population dépasse vingt-cinq mille âmes et dix dollars ailleurs;
c)  Lorsque le total du revenu brut qui en revient est consacré exclusivement à des fins charitables, agricoles ou religieuses, et
d)  Quand cet amusement ne comprend pas de projection de films,—
pourvu que la personne, société ou association qui donne l’amusement ait auparavant demandé l’exemption requise du fonctionnaire municipal, auquel il appartient d’accorder ou de refuser telle exemption. Cette demande doit être attestée sous serment devant un officier du revenu, un notaire, un juge de paix ou un commissaire de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 76, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 2.