D-14 - Loi concernant les droits sur les divertissements

Texte complet
17. Le gouvernement peut, par proclamation, décréter qu’à compter de la date mentionnée dans cette proclamation, la municipalité y désignée située dans le voisinage d’un territoire non organisé, dans lequel est établi et exploité un lieu d’amusements, a juridiction relativement à la perception des droits d’entrée dans ce lieu d’amusements et que les dispositions de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à leur perception.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un territoire non organisé où est en vigueur un règlement adopté en vertu de l’article 1.1 par une municipalité régionale de comté agissant à titre de municipalité locale conformément à l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
S. R. 1964, c. 76, a. 18; 1991, c. 32, a. 213.
17. Le gouvernement peut, par proclamation, décréter qu’à compter de la date mentionnée dans cette proclamation, la municipalité y désignée située dans le voisinage d’un territoire non organisé, dans lequel est établi et exploité un lieu d’amusements, a juridiction relativement à la perception des droits d’entrée dans ce lieu d’amusements et que les dispositions de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à leur perception.
S. R. 1964, c. 76, a. 18.