D-14 - Loi concernant les droits sur les divertissements

Texte complet
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 76, a. 11; 1986, c. 95, a. 130; 1990, c. 4, a. 396.
10. Quand une infraction aux dispositions de la présente loi est commise par une société ou une corporation, ayant ou non une licence en vertu de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), et quand un jugement est rendu en vertu de la présente loi contre une société ou corporation, ce jugement peut, à défaut de paiement de l’amende et des frais par cette société ou corporation, être exécuté: dans le cas d’une société, contre chaque membre de la société; dans le cas d’une corporation, contre son président, si celui-ci est au Québec, sinon contre son gérant ou représentant au Québec, et la sentence d’emprisonnement peut être portée contre ce membre ou cet officier, selon le cas.
Toutefois, ce jugement ne peut être exécuté contre les membres de la société ou les officiers de la corporation à moins que ceux-ci aient été assignés ou accusés personnellement et qu’ils aient eu l’occasion de se faire entendre.
S. R. 1964, c. 76, a. 11; 1986, c. 95, a. 130.
10. Quand une infraction aux dispositions de la présente loi est commise par une société ou une corporation, ayant ou non une licence en vertu de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), et quand un jugement est rendu en vertu de la présente loi contre une société ou corporation, ce jugement peut, à défaut de paiement de l’amende et des frais par cette société ou corporation, être exécuté: dans le cas d’une société, contre chaque membre de la société; dans le cas d’une corporation, contre son président, si celui-ci est au Québec, sinon contre son gérant ou représentant au Québec, et la sentence d’emprisonnement peut être portée contre ce membre ou cet officier, selon le cas.
S. R. 1964, c. 76, a. 11.