D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
58. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 58; 1982, c. 38, a. 2.
58. Nonobstant l’article 56, lorsque le bénéficiaire du bien y visé est le conjoint de la personne décédée, tout dépositaire, détenteur ou débiteur visé aux paragraphes b ou c dudit article peut, sans attendre la délivrance du permis de disposer y mentionné, remettre le bien, et l’assureur visé au paragraphe e dudit article peut, sans attendre la délivrance dudit permis, payer à ce bénéficiaire le produit de la police.
1978, c. 37, a. 58.