149. Lorsque le registre foncier d’une circonscription foncière prend la forme de l’index des immeubles, du registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État, ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré, la publicité des droits résulte d’une inscription, à cet index ou au registre, qui indique sommairement la nature du document présenté et qui fait référence à la réquisition en vertu de laquelle l’inscription a été requise; cette inscription équivaut à une inscription sur le registre au sens du nouveau code.
La consultation du registre doit être complétée par l’analyse de la réquisition à laquelle il est fait référence dans l’inscription.
N’est pas de bonne foi, la personne qui s’abstient de consulter le registre approprié et la réquisition à laquelle il est fait référence dans l’inscription.
1992, c. 57, a. 149; 1995, c. 33, a. 3.