CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
541.20. Lorsqu’une condition préalable permettant l’établissement légal de la filiation de l’enfant n’est pas respectée, la filiation de l’enfant est établie conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang. Toutefois, la présomption à l’égard du conjoint de la femme ou de la personne qui a donné naissance ne s’applique pas. De plus, aucun lien de filiation ne peut être établi à l’égard de la personne ayant accepté de fournir son matériel reproductif à titre de tiers aux fins du projet parental.
Seul le tribunal est alors autorisé à modifier cette filiation. Une demande à cet effet doit être présentée au tribunal dans les 60 jours de la naissance de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.
2023, c. 13, a. 20 et 68.
541.20. La filiation de l’enfant est établie conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang. Toutefois, la présomption à l’égard du conjoint de la femme ou de la personne qui a donné naissance ne s’applique pas. De plus, aucun lien de filiation ne peut être établi à l’égard de la personne ayant accepté de fournir son matériel reproductif à titre de tiers aux fins du projet parental.
Seul le tribunal est alors autorisé à modifier cette filiation. Une demande à cet effet doit être présentée au tribunal dans les 60 jours de la naissance de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.
2023, c. 13, a. 20 et 68.