CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
113. La déclaration de naissance de l’enfant est faite au directeur de l’état civil, dans les 30 jours, par les père et mère ou par les parents ou par l’un d’eux.
Lorsqu’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui est mené à terme, la déclaration doit être accompagnée d’une copie authentique de la convention de grossesse pour autrui notariée et d’une copie de l’écrit qui fait état du consentement visé à l’article 541.9. Si la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant décède ou devient inapte à consentir avant d’avoir exprimé sa volonté, la déclaration doit alors être accompagnée d’un document faisant état du décès ou d’une attestation concluant à cette inaptitude, selon le cas.
1991, c. 64, a. 113; 2013, c. 27, a. 11; 2023, c. 13, a. 2.
113. La déclaration de naissance de l’enfant est faite au directeur de l’état civil, dans les 30 jours, par les père et mère ou par les parents ou par l’un d’eux.
1991, c. 64, a. 113; 2013, c. 27, a. 11; 2023, c. 13, a. 2.
113. La déclaration de naissance de l’enfant est faite au directeur de l’état civil, dans les 30 jours, par les père et mère ou par l’un d’eux.
1991, c. 64, a. 113; 2013, c. 27, a. 11.
113. La déclaration de naissance de l’enfant est faite au directeur de l’état civil, dans les 30 jours, par les père et mère ou par l’un d’eux. Elle est faite devant un témoin qui la signe.
1991, c. 64, a. 113.