542.35. Lorsque la personne victime de l’agression sexuelle n’exerce pas les droits conférés par la présente section, l’enfant majeur peut demander que lui soit versée directement la partie de la contribution visant à satisfaire à ses besoins depuis sa majorité. La demande doit être notifiée à la personne victime.
La contribution ne peut viser un besoin existant plus de trois ans avant la demande.
2023, c. 132023, c. 13, a. 211.