541.17. Si la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant disparaît avec ce dernier sans avoir exprimé sa volonté quant à l’établissement de sa filiation ou refuse que son lien de filiation à l’égard de cet enfant soit réputé n’avoir jamais existé et qu’un tel lien soit établi à l’égard de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental, selon le cas, la filiation de cet enfant s’établit conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang.
Toutefois, la présomption à l’égard du conjoint de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant ne s’applique pas. De plus, aucun lien de filiation ne peut être établi à l’égard de la personne ayant accepté de fournir son matériel reproductif à titre de tiers aux fins du projet.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.