521.8. Il est permis, par voie contractuelle, d’établir un régime d’union civile et de faire toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l’ordre public.
Les conjoints qui, avant la célébration de leur union, n’ont pas ainsi fixé leur régime sont soumis au régime de la société d’acquêts.
Le régime d’union civile, qu’il soit légal ou conventionnel, et le contrat d’union civile sont, compte tenu des adaptations nécessaires, soumis aux règles applicables respectivement aux régimes matrimoniaux et au contrat de mariage.