198. Le père ou la mère ou le parent qui s’est vu retirer la tutelle, par suite de la déchéance de l’autorité parentale ou du retrait de l’exercice de certains attributs de cette autorité, peut, même après l’ouverture d’une tutelle dative, être rétabli dans sa charge lorsqu’il jouit de nouveau du plein exercice de l’autorité parentale.
1991, c. 64, a. 198; 2022, c. 222022, c. 22, a. 551.