147. L’attestation porte sur la présence ou l’absence, dans le registre, d’un acte ou d’une mention dont la loi exige qu’elle soit portée à l’acte.
L’attestation détaillée porte sur les renseignements contenus dans l’exemplaire du constat de naissance transmis par l’accoucheur au directeur de l’état civil ainsi que sur la nature des changements qui ont été apportés à un acte de naissance, le cas échéant.
1991, c. 64, a. 147; 2013, c. 27, a. 23; 2022, c. 222022, c. 22, a. 421.