132. Un nouvel acte de l’état civil est dressé, à la demande d’une personne intéressée, lorsqu’un jugement qui modifie une mention essentielle d’un acte de l’état civil, tel le nom ou la filiation, a été notifié au directeur de l’état civil ou que la décision d’autoriser un changement de nom ou de la mention du sexe a acquis un caractère définitif. Il en est de même lorsqu’un certificat d’adoption coutumière autochtone a été notifié au directeur de l’état civil.
Pour compléter l’acte, le directeur peut requérir que la nouvelle déclaration qu’il établit soit signée par ceux qui auraient pu la signer eût-elle été la déclaration primitive.
Le nouvel acte se substitue à l’acte primitif; il en reprend toutes les énonciations et les mentions qui n’ont pas fait l’objet de modifications et, dans le cas d’une adoption assortie d’une reconnaissance d’un lien préexistant de filiation, celles relatives à ce lien en précisant leur antériorité. Dans le cas d’une adoption coutumière autochtone, le nouvel acte fait également mention, le cas échéant, des droits et des obligations qui subsistent entre l’adopté et un parent d’origine en faisant renvoi à l’acte modificatif. Enfin, une mention de la substitution est portée à l’acte primitif.
1991, c. 64, a. 132; 2017, c. 122017, c. 12, a. 211.