123. S’il est impossible de faire constater le décès par un médecin ou par un infirmier dans un délai raisonnable, mais que la mort est évidente, le constat de décès peut être dressé par deux agents de la paix, qui sont tenus aux mêmes obligations que ceux-ci.
1991, c. 64, a. 123; 2023, c. 152023, c. 15, a. 4811.