23. Plutôt que de demander le remplacement d’un tuteur ou la révocation d’un mandat, le curateur public peut, suivant les modalités qu’il indique, accepter du représentant ou du mandataire un engagement volontaire à l’effet de remédier à son défaut s’il y a lieu et de respecter dorénavant les obligations de sa charge qu’il a fait défaut d’exécuter ou qu’il a mal exécutées.
1989, c. 54, a. 23; 2020, c. 112020, c. 11, a. 25411a.