56. Pour l’application du titre VII du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital et la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une personne qui, dans cette année, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doivent être déterminées comme si 75 % du revenu ou de la perte de la personne pour l’année provenant des opérations de tout centre financier international qu’elle exploite, ainsi que 75 % de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier provenant des opérations de tout centre financier international que celle-ci exploite, étaient nuls.
1999, c. 86, a. 56; 2004, c. 21, a. 13.