4.1. Pour l’application de la définition de l’expression «établissement admissible» prévue à l’article 4, un employé d’une société à l’égard duquel une attestation reconnaissant cet employé à titre de spécialiste est délivrée à la société, pour une partie ou la totalité d’une année civile, est réputé un employé admissible de la société pour une partie ou la totalité de l’année d’imposition qui comprend la partie ou la totalité de cette année civile.
2023, c. 192023, c. 19, a. 411.